3.01. Sous réserve des articles 2.04 et 2.05, un pharmacien doit tenir à l’endroit où il exerce sa profession, un livre ou registre dans lequel apparaissent les originaux d’ordonnances et sont inscrites les ordonnances verbales. Les originaux d’ordonnances doivent être conservés pour une période d’au moins 2 ans.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 19, a. 3.01.